44. L’administrateur doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret des renseignements confidentiels qu’il reçoit dans l’exercice de ses activités professionnelles par tout employé ou par toute personne qui coopère avec lui ou qui exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles.
D. 234-2003, a. 44; D. 528-2011, a. 13.